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Espace citoyen

Gestion forestière en zone agricole

Mise en garde  
Le contenu de cette page Web ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements. Il demeure la responsabilité de la requérante ou du requérant de se référer aux règlements municipaux ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

La coupe d’arbres ou le déboisement en zone agricole nécessite un certificat d’autorisation

Définitions

Aire de coupe : Pour les fins d’application uniquement de la fiche Gestion forestière, secteur d’un terrain partiellement ou totalement boisé où une partie ou la totalité des arbres a été coupée.

Aire d’entreposage : Pour les fins d’application uniquement de la fiche Gestion forestière, secteur où le bois coupé est entreposé.

Arbre : Pour les fins d’application uniquement de la ficheGestion forestière, un arbre correspond à un végétal dont la tige ligneuse possède une longueur minimale de 15 centimètres et qui est associée aux essences suivantes :

Essences feuillues : 

  • Bouleau blanc, bouleau jaune, bouleau gris
  • Caryer
  • Cerisier tardif
  • Chêne à gros fruits, chêne bicolore, chêne blanc, chêne rouge
  • Érable à sucre, érable argenté, érable noir, érable rouge
  • Frêne noir, frêne d’Amérique, frêne de Pennsylvanie
  • Hêtre à grandes feuilles
  • Orme d’Amérique, orme liège, orme rouge
  • Noyer
  • Ostryer de Virginie
  • Peuplier baumier, peuplier faux-tremble, peuplier à grandes-dents, peuplier (autres)
  • Tilleul d’Amérique

Essences résineuses : 

  • Épinette blanche, épinette noire, épinette rouge, épinette de Norvège
  • Mélèze
  • Pin blanc, pin gris, pin rouge, pin (autres)
  • Pruche de l’Est
  • Sapin baumier
  • Thuya de l’Est

Bâtiment voisin protégé : Pour les fins d’application uniquement de la fiche Gestion forestière, bâtiment résidentiel permanent ou saisonnier de même qu’un bâtiment abritant un usage d’un immeuble protégé.

Chemin forestier : Pour les fins d’application uniquement de la fiche Gestion forestière, ouvrage impliquant des travaux d’excavation conçu afin d’accéder à une propriété privée partiellement ou totalement boisée. Cet ouvrage nécessite habituellement l’établissement d’une emprise, la mise en forme de la chaussée et la canalisation des eaux (fossés, ponts, ponceaux). Le chemin forestier n’inclut pas les sentiers de débardage.

Chemin public : Pour les fins d’application uniquement de la fiche Gestion forestière, route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.

Coupe de conversion : Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif et non régénéré dont le volume de bois marchand sur pied est inférieur à 70 m2 solides à l'hectare en vue de son renouvellement par le reboisement.

Coupe d’assainissement : Coupe destinée à la récupération des arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés, renversés ou morts.

Coupe intensive : Coupe où le prélèvement est supérieur à 40 % de la surface terrière d’un peuplement forestier par période de 10 ans.

Couvert forestier : Couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres.

Déboisement : Pour les fins d’application uniquement de la fiche Gestion forestière, essouchement ou enlèvement de la végétation arbustive ou arborescente par coupe, extraction, déchiquetage ou autres sur une superficie à vocation forestière.

Éclaircie commerciale : Prélèvement variant entre 30 % et 40 % de la surface terrière du peuplement forestier avant le traitement. Ce traitement consiste en la récolte des arbres d'essences commerciales de moindre qualité nuisant aux arbres de qualité dans un peuplement forestier équienne dans le but d'accélérer l'accroissement des arbres restants et d'améliorer la qualité de ce peuplement.

Éclaircie précommerciale : Élimination des tiges nuisant à la croissance des tiges d'avenir dans un jeune peuplement forestier en régularisant l'espacement entre les tiges d'avenir. Ce traitement vise à améliorer la qualité du peuplement et à stimuler la croissance des tiges d'avenir sélectionnées.

Érablière : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable, d'une superficie minimale de 4 hectares, sans égard aux limites de la propriété foncière. Deux érablières situées à moins de 100 mètres l'une de l'autre sont considérées d'un seul tenant. Une érablière est considérée exploitée aux fins acéricoles si elle a fait l'objet de récolte de sève dans les 10 dernières années.

Essouchement : Extraire du sol ou détruire dans le sol, après l'abattage des arbres, la souche et les racines attenantes.

Peuplement forestier : Ensemble d'arbres ou d'arbustes ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.

Régénération préétablie : Ensemble des jeunes arbres d'essences commerciales de plus de 15 cm de hauteur et de moins de 10 cm de diamètre, mesuré à 1,3 m au-dessus du sol, qui se sont établis naturellement sur une aire donnée. Cette régénération est réputée suffisante lorsque l'on retrouve une densité d'au moins 1500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties, s'il s'agit d'essences résineuses, ou de 900 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties, s'il s'agit d'essences feuillues.

Sentier de débardage : Sentier emprunté par la machinerie forestière servant au transport de bois coupé entre l’aire de coupe et l’aire d’entreposage.

Superficie à vocation agricole : Tout espace utilisé aux fins agricoles tels que : la culture du sol et des végétaux incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'élevage des animaux, les ouvrages et les bâtiments servant spécifiquement aux activités agricoles ainsi que les travaux mécanisés comprenant notamment le labourage, le hersage, la fertilisation, le chaulage, l'ensemencement, la fumigation et l’application d’insecticides. 

Superficie à vocation forestière : Superficie sur laquelle on trouve des arbres ou occupée par des aires de coupe.

Superficie en friche : Superficie sur laquelle les activités agricoles ont cessé et ne correspondant pas à la définition d'une superficie à vocation forestière.

Surface terrière d’un arbre : Superficie de la section transversale de la tige, mesurée à 1,3 mètre au-dessus du sol.

Surface terrière d’un peuplement forestier : Somme des surfaces terrières des arbres dont est constitué le peuplement. S'exprime en mètres carrés à l'hectare. Aux fins du présent règlement, seules les surfaces terrières des tiges commerciales sont comptabilisées pour établir la surface terrière d'un peuplement forestier. La surface terrière d'un arbre étant directement proportionnelle à son diamètre, plus on prélève des tiges commerciales de fortes dimensions, plus la surface terrière prélevée est élevée et moins grand est le nombre de tiges commerciales à récupérer pour la réalisation d'une coupe intensive (c'est-à-dire un prélèvement supérieur à 40 % de la surface terrière initiale d'un peuplement forestier). Pour obtenir un pourcentage de tiges coupées sensiblement égal au pourcentage de la surface terrière récoltée, il faut que les tiges commerciales à couper soient proportionnellement réparties dans toutes les classes de diamètre (petite, moyenne, grosse) du peuplement forestier.

Tiges commerciales : Arbres d’essences commerciales dont le diamètre mesuré à 1,3 m au-dessus du sol est égal ou supérieur à 10 cm.

Coupes et déboisement prohibés

Dans la zone agricole provinciale, à moins d’obtenir au préalable un certificat d’autorisation exigé en vertu du Règlement RV-2011-11-23 sur les permis et certificats, il est interdit d’effectuer ces coupes : 

  1. Une coupe intensive sur une propriété, sur une superficie supérieure à 2 hectares d’un seul tenant, sur une période de 10 ans.  Sont considérées d’un seul tenant, toutes les aires de coupe intensive séparées de moins de 100 m.
  2. Une coupe intensive dont la superficie cumulée dépasse 20 % de la superficie boisée d’une propriété par période de 10 ans.
  3. Une coupe intensive ou déboisement dans les bandes et secteurs préservés concernant un chemin public, les terrains forestiers et bâtiments voisins protégés, les zones sensibles, la ligne arrière, la bande boisée servant de corridor faunique et diminuant l’impact des vents, les érablières et les prises d’eau potable.
  4. Une coupe intensive ou déboisement dans une plantation de moins de 30 ans.
  5. Une coupe intensive ou déboisement dans un peuplement ayant fait l’objet de travaux d’éclaircie précommerciale il y a moins de 15 ans.
  6. Une coupe intensive ou déboisement dans un peuplement ayant fait l’objet de travaux d’éclaircie commerciale il y a moins de 10 ans.
  7. Une coupe intensive ou déboisement pour la création de nouvelles superficies agricoles ou pour tout nouvel usage d’une superficie à vocation forestière.

Chemin public

Une bande boisée de 20 m de largeur doit être préservée en bordure des chemins publics

Corridor
Sur chaque propriété, un corridor d’une largeur maximale de 20 m, perpendiculaire au chemin public, peut être coupé dans cette bande boisée pour accéder à ladite propriété. Sur une propriété dont la largeur excède 250 m, plusieurs accès respectant la largeur maximale de 20 m peuvent être réalisés en autant que la distance séparant chacun ne soit jamais inférieure à 250 m. 

Aire d’entreposage
Sur chaque propriété, une aire d’entreposage d’une largeur maximale de 10 m pour une surface maximale de 500 m2 peut être aménagée en bordure d’un chemin public. Sur une propriété dont la largeur excède 400 m, plusieurs aires d’entreposage respectant ces dimensions peuvent être aménagées en bordure d’un chemin public en autant que la distance séparant chacune d’elles ne soit jamais inférieure à 400 mètres. De plus, lors de l’aménagement d’une aire d’entreposage, la bande boisée de 20 mètres à préserver en bordure du chemin public est déplacée à l’arrière de ladite aire d’entreposage. 

Bande boisée
Pour un usage Habitation non dérogatoire, une bande boisée d’au maximum 60 m de largeur en front de la propriété, entre le mur avant du bâtiment principal et le chemin, peut être déboisée.

Terrains forestiers et bâtiments voisins protégés

Une bande boisée doit être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée. La largeur de cette bande varie en fonction de la largeur de la propriété faisant l’objet des travaux de récolte.

La largeur de cette bande est de 10 m pour les propriétés variant entre 60 et 120 m de largeur. La largeur de cette bande est de 20 m pour les propriétés dont la largeur excède 120 m. 

La conservation de cette bande n’est pas obligatoire si la largeur de la propriété faisant l’objet des travaux de récolte est inférieure à 60 m ou lorsque le peuplement forestier de la propriété voisine n’a pas atteint 7 m de hauteur. Cette bande boisée peut être coupée si un accord écrit avec le propriétaire voisin concerné est signé avant le début desdits travaux. 

Cependant, cette bande boisée peut être déplacée de 12 m pour la confection d’un chemin forestier ou de 6 m pour la réalisation de travaux de drainage. Dans ces cas, la bande boisée à conserver est adjacente aux travaux de voirie ou de drainage effectués et doit toujours mesurer 10 ou 20 m de largeur selon le cas. Le propriétaire bénéficie d’un délai de 2 ans après la coupe pour réaliser ces travaux de voirie ou de drainage. Les bandes prescrites au présent alinéa ne peuvent être cumulées. 

Une bande boisée de 20 m sur 200 m de long doit être préservée pour les bâtiments protégés se trouvant à moins de 20 m de la ligne de séparation des propriétés. Cette bande doit être répartie équitablement de chaque côté desdits bâtiments. La présente disposition s’applique seulement pour les bâtiments protégés existants à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette bande boisée peut être coupée, si un accord écrit avec le propriétaire voisin concerné est signé avant le début desdits travaux.

Ligne arrière, bande boisée servant de corridor faunique diminuant l’impact des vents

Dans la partie boisée d’une propriété la plus près de la ligne arrière, le déboisement et l’essouchement sont interdits sur 200 m de profondeur et sur toute la largeur de ladite propriété. La coupe intensive et le déboisement sont interdits dans cette bande. 

Dans cette bande boisée, seules les coupes visant le prélèvement uniforme d’au plus 30 % de la surface terrière du peuplement forestier sont autorisées par période de 10 ans. Pour réaliser ce prélèvement, il faut que le couvert forestier du peuplement forestier concerné ait initialement une densité supérieure à 60 %.

Érablières

Une bande boisée de 50 m de largeur doit être conservée en bordure d’une érablière exploitée à des fins acéricoles. Cette bande boisée peut être coupée, si un accord écrit avec le propriétaire voisin et le détenteur du droit d’exploitation acéricole concerné est signé avant le début de ladite coupe.

Prises d’eau potable

Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.Q-2) et de tout règlement adopté en vertu de cette dernière, les superficies à vocation forestière se trouvant dans un rayon de 30 m autour des puits d’alimentation en eau potable doivent être préservées. Ces superficies ne peuvent faire l’objet d’une demande de certificat pour coupe intensive ou travaux de déboisement.

Prélèvement autorisé sans certificat d’autorisation

Malgré ce qui précède, le prélèvement uniforme d’au plus 30 % de la surface terrière du peuplement forestier est autorisé par période de 10 ans, sans certificat d’autorisation. Pour bénéficier de cette exception, la couverture initiale uniformément répartie du peuplement forestier concerné doit avoir une densité supérieure 60 %. Si ce n’est pas le cas, le prélèvement d’au plus 15 % de la surface terrière du peuplement forestier concerné visant à récupérer seulement les arbres morts, renversés ou cassés est autorisé par période de 10 ans, sans certificat d’autorisation. 

L’intégrité des sols, la protection de la régénération préétablie et la viabilité du peuplement forestier doivent être assurées lors de toute intervention dans les bandes et secteurs précités à l’alinéa précédent. 

À l’intérieur des bandes à préserver en bordure des chemins publics, des terrains forestiers et des bâtiments voisins protégés et des rives, littoraux et zones sensibles, les sentiers de débardage pour la coupe et le transport du bois sont interdits lors de travaux de coupe intensive sur les superficies adjacentes auxdites bandes. Toutefois, pour les bandes à préserver en bordure des chemins publics et des terrains forestiers et bâtiments voisins protégés, des sentiers de débardage peuvent y être aménagés si les travaux prévus dans les peuplements forestiers adjacents à ces bandes de protection, sont des travaux d’éclaircies commerciales dans de jeunes plantations ou de jeunes peuplements naturels de moins de 40 ans. 

À l’extérieur des bandes et secteurs à préserver au premier alinéa du présent article, le prélèvement uniformément réparti d’au plus quarante 40 % de la surface terrière du peuplement forestier est autorisé par période de 10 ans, sans certificat d’autorisation.

Restrictions relatives à la création de nouvelles superficies agricoles

La coupe intensive et le déboisement effectués dans le but de créer de nouvelles superficies agricoles à même une propriété totalement ou partiellement à vocation forestière sont prohibés. Pour les fins du présent article, les superficies en friche ainsi que les superficies supportant des champs abandonnés par l’agriculture où la régénération préétablie naturelle ou artificielle n’est pas réputée suffisante ne sont pas considérées comme des superficies à vocation forestière. 

Cependant, les superficies agricoles existantes peuvent être agrandies à même une superficie à vocation forestière si un certificat d’autorisation est délivré conformément aux dispositions du présent règlement. Un certificat ne peut autoriser un agrandissement de plus de 4 hectares. De plus, les agrandissements autorisés à compter de l’entrée en vigueur de la première disposition réglementaire les limitant ne peuvent, cumulativement, excéder 30 % de la superficie à vocation forestière existante sur l’ensemble des propriétés contiguës faisant l’objet de la demande d’autorisation. 

Il est aussi possible de faire une demande de certificat d’autorisation non assujettie aux dispositions concernant la création de nouvelles superficies agricoles du présent règlement. Cette demande doit avoir pour but d’améliorer une superficie agricole existante en créant au maximum un nouvel hectare à vocation agricole. Le secteur à aménager doit clairement être identifié sur un plan à l’échelle de même que sur le terrain et les travaux projetés doivent respecter toutes les dispositions prescrites au présent règlement. La présente disposition ne peut s’appliquer qu’une seule fois par propriété à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Pour ne pas compromettre les chances de survie des arbres aux abords des nouvelles superficies agricoles, les travaux d’essouchement et d’excavation sont interdits à moins de 5 mètres de toute zone boisée. 

La coupe intensive ou la conversion d’une superficie à vocation forestière vers une superficie à vocation agricole autorisée en vertu du présent règlement ne peut s’appliquer qu’une seule fois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement ou de tout autre règlement antérieur relatif à la création de nouvelles superficies agricoles. 

Toutes les bandes boisées ainsi que tous les secteurs boisés ou peuplements forestiers à préserver en vertu du présent règlement ne peuvent être utilisés pour la création de nouvelles superficies agricoles.

Documents requis

Pour faire une demande de certificat d’autorisation pour une coupe intensive ou un déboisement dans la zone agricole provinciale, vous devez déposer le formulaire de permis dûment complété, le paiement ainsi que les documents requis selon le type de demande. 

Demande concernant une coupe intensive ou un déboisement à des fins autres qu’agricoles

  • Les fins pour lesquelles la coupe ou le déboisement sera réalisé.
  • Un plan d’aménagement forestier, avec photographie aérienne, réalisé 10 ans ou moins avant la demande de certificat et signé par un ingénieur forestier. La mise à jour des coupes intensives effectuées depuis sa confection est obligatoire.
  • Une prescription sylvicole avec carte forestière conforme au plan d’aménagement forestier, pour chaque peuplement devant faire l’objet d’une coupe intensive, dûment signée par le propriétaire et par un ingénieur forestier, justifiant et définissant clairement le type de traitement sylvicole projeté, les objectifs visés par ce traitement, la description complète du peuplement traité (composition, âge, hauteur, densité, régénération, surface terrière, volume, état de santé), sa localisation, sa superficie, les bandes boisées et superficies à vocation forestière protégées par les dispositions du présent règlement de même que les efforts projetés pour protéger la régénération préétablie. La prescription doit assurer le plein développement des ressources forestières présentes, préserver l’intégrité des superficies à vocation forestière, assurer une régénération préétablie suffisante après coupe ou, dans le cas contraire, prévoir les travaux permettant de combler rapidement cette régénération après ladite coupe.
  • L’autorisation écrite du propriétaire concerné lors d’une coupe intensive à moins de 20 m d’une propriété voisine boisée ou d’un bâtiment protégé ou à moins de 50 mètres d’une érablière exploitée. Si cette autorisation est la seule disposition à respecter pour la réalisation de ladite coupe, la demande de certificat n’a pas besoin d’être accompagnée d’un plan d’aménagement forestier et d’une prescription sylvicole. L’interdiction de coupe intensive dans les bandes boisées protégées en vertu du Règlement sur le zonage et le lotissement en vigueur concernant les chemins publics, les terrains forestiers et les bâtiments voisins protégés et les érablières est levée si une prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, atteste la nécessité d’une telle coupe et que la régénération préétablie dans l’assiette adjacente à ces bandes, sur la même propriété, est suffisante et d’une hauteur minimale de 3 mètres. Cette interdiction est aussi levée si une prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, atteste que le peuplement concerné est susceptible de causer des nuisances ou dommages à la propriété privée ou publique.

L’interdiction de coupe intensive dans une plantation de moins de 30 ans, un peuplement ayant fait l’objet de travaux d’éclaircie précommerciale il y a moins de 15 ans, un peuplement ayant fait l’objet de travaux d’éclaircie commerciale il y a moins de 10 ans ou dans une bande de 200 m (ligne arrière, bande boisée servant de corridor faunique et diminuant l’impact des vents), est levée si une prescription sylvicole, signée par un ingénieur forestier, atteste la nécessité d’une telle coupe. 
Une demande de certificat d’autorisation concernant les superficies à vocation forestière doit comprendre les plans et devis des travaux projetés.
 

Demande concernant un déboisement ou une coupe intensive pour la création de nouvelles superficies agricoles

  • Un avis agronomique, dûment signé par un agronome, favorable au changement de vocation de la parcelle faisant l’objet de la demande, justifiant ce changement de vocation et renfermant les informations suivantes :
    • L’identification de l’entreprise agricole; - le plan de ferme, tel qu’il apparaît au PAEF (plan agroenvironnemental de fertilisation), avec identification et délimitation des parcelles visées par l’avis de déboisement.
    • L’évaluation du potentiel agronomique des sols de ces parcelles, incluant l’épaisseur du sol arable, la texture du sol, la série de sol selon les classifications et la cartographie, les analyses de sol, la topographie, l’état du drainage, les risques d’érosion et les autres risques agroenvironnementaux.
    • La projection des cultures réalisées sur les nouvelles parcelles, incluant les correctifs dans les rotations de cultures décrites au PAEF.
    • L’identification de la direction des vents dominants pour évaluer l’impact du déboisement sur la dispersion des odeurs, sur les dangers d’érosion éolienne et, par conséquent, sur les dommages aux cours d’eau.
    • L’impact éventuel de l’écoulement des eaux sur les autres superficies en culture à la suite de la disparition de l’effet tampon de la partie boisée.
    • L’impact sur les corridors forestiers pour la faune et le paysage.
    • La justification agronomique du déboisement en relation avec la rentabilité projetée des cultures produites sur les parcelles déboisées ainsi que l’incidence sur la viabilité de l’entreprise (coût du défrichement et de la mise en culture versus la valeur des récoltes potentielles; situation financière de l’entreprise versus protection de l’environnement)
  • Un plan d’aménagement forestier, avec photographie aérienne, réalisé 10 ans ou moins avant la demande de certificat et signé par un ingénieur forestier.
  • Un engagement à essoucher la totalité des parcelles déboisées, autorisées par le certificat d’autorisation à l’intérieur d’un délai de 2 ans.
  • L’autorisation écrite du propriétaire concerné lors d’une coupe intensive ou d’un déboisement à moins de 20 m d’une propriété voisine boisée ou d’un bâtiment protégé.
  • La preuve que les travaux pour tout certificat d’autorisation délivré antérieurement pour cette propriété sont terminés et conformes audit certificat.

Demande concernant l’aménagement d’un chemin forestier

  • La production d’un plan de la propriété, identifiant le tracé projeté du chemin forestier et ses dimensions (largeur de l’emprise, largeur de la surface de roulement et longueur du chemin), est obligatoire avant le début des travaux de déboisement.
  • La largeur maximale de l’emprise (fossés et surface de roulement) pour la confection d’un chemin forestier est de 12 mètres. Si un chemin doit emprunter des bandes boisées à préserver en vertu du présent règlement, il doit le faire perpendiculairement.
  • Cependant, pour des cas exceptionnels (pentes latérales, affleurements rocheux, etc.), il est permis de réaliser un chemin forestier d’une emprise supérieure à 12 mètres sur les portions de chemin concernées. Le propriétaire doit alors indiquer sur le plan fourni lors de la déclaration obligatoire, l’endroit et les raisons justifiant la majoration de ladite largeur.
  • La superficie déboisée pour la confection d’un chemin forestier n’est pas comptabilisée comme coupe intensive si les dispositions prescrites au présent paragraphe sont respectées lors de la planification et de la réalisation des travaux relatifs à ladite confection. Il en est de même pour l’aire d’entreposage déboisée. La superficie maximale non comptabilisée pour cette aire est de 500 m2. Elle doit cependant être située à l’extérieur des bandes, zones ou peuplements protégés en vertu du Règlement sur le zonage et le lotissement en vigueur. Plusieurs aires d’entreposage correspondant à la superficie précitée peuvent ainsi être aménagées en bordure du chemin forestier privé en autant que la distance séparant deux aires d’entreposage voisines ne soit jamais inférieure à 400 m.

Certificat d’autorisation

Faire une demande

Vous pouvez déposer votre demande de certificat d’autorisation de deux façons :

  • En ligne
  • En personne

Infraction et pénalités

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 110 du Règlement RV-2021-21-16 sur les permis et certificats commet une infraction. Si une contravention dure plus d’un jour, chaque jour ou partie de jour constitue une infraction distincte. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement, maintien des travaux de construction effectués sans permis ou maintient un état de fait qui nécessite un certificat d’autorisation sans l’avoir obtenu, commet une infraction. 

Constitue une infraction le fait pour quiconque de maintenir une construction, un ouvrage ou des travaux non entièrement finalisés alors que la période initiale de validité du permis ou du certificat d’autorisation est expirée. Constitue une infraction le fait pour quiconque d’entraver le fonctionnaire désigné dans l’exercice de ses fonctions. La Ville peut aussi exercer tout autre recours civil ou pénal afin d’assurer le respect du présent règlement.

Fausses déclarations

Il est interdit à toute personne, sciemment, de fournir des documents erronés, de faire de fausses déclarations ou de fausses représentations dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 111 du Règlement RV-2021-21-16 sur les permis et certificats

Infraction et pénalités

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 543 du Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement commet une infraction. Si une contravention dure plus d’un jour, chaque jour ou partie de jour constitue une infraction distincte. 

Toutefois, l’abattage d’arbres fait en contravention d’une disposition du présent règlement adoptée en vertu de l’un des paragraphes 12° et 12.1° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1) constitue une infraction sanctionnée par une amende prévue à cette loi. 
La Ville peut aussi exercer tout autre recours civil ou pénal afin d’assurer le respect du présent règlement.

Besoin de plus d’informations ?

Pour toute information relative à la réglementation, dispositions à respecter, obtention d’un permis pour la réalisation de travaux de récolte et/ou travaux de déboisement pour l’aménagement d’un chemin forestier ou pour un nouvel usage (remise en culture, gravière, etc.) vous pouvez joindre les ingénieurs forestiers du service en téléphonant au 418-883-3347 postes 651 et 714 ou en écrivant à foresterie@mrcbellechasse.qc.ca.